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Donation-partage

Le partage d’ascendant se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot

La donation-partage comprend à la fois une donation et un partage anticipé de la succession sous la seule volonté du donateur (c. civ. art. 1075).

Réalisée en principe dans un seul et même acte, l’opération peut être réalisée en 2 temps, une donation indivise, puis un partage des biens donnés (c. civ. art. 1076, al. 2). Ce 2e acte, s’il ne respecte pas les limites d’attribution fixée dans le 1er est-il opposable à ceux qui refusent ces attributions privatives ?

Dans l’affaire, un père avait consenti en 2005 une donation-partage au profit de ses 4 enfants portant sur un ensemble de biens mobiliers et immobiliers parmi lesquels 60 % des œuvres d’art figurant sur une liste annexée dont 15 % revenant à chacun.

Par un second acte en 2011, le donateur a procédé au partage des œuvres d’art au profit de 2 de ses enfants seulement, les 2 autres ayant refusé leurs lots.

Sur les 2 enfants non-acceptants, l’un d’entre eux assigne le donateur en annulation de la donation-partage au motif que l’acte de 2011 ne respectait pas les limites de la répartition prévue dans l'acte de 2005 (au lieu des 15 % chacun, les lots n’étaient pas égaux en valeur à la date du partage).

Débouté en première instance et en appel, l’affaire est portée devant la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.

Selon la Cour de cassation :

-la donation-partage qui peut être faite en 2 temps ne constitue pas un partage ordinaire que les héritiers pourraient contester mais un partage fait par l’ascendant de son vivant et selon sa seule volonté ;

-les donataires copartagés n’ont que la possibilité d’accepter ou de refuser les lots que le donateur a composés ;

-le partage d’ascendant se forme dès que l’un des enfants a accepté son lot.

En l’espèce, 2 des enfants ayant accepté leurs lots, le refus de certains bénéficiaires est sans effet sur la validité et l’opposabilité de la donation-partage.

Cass. civ., 1re ch., 13 février 2019, n°18-11642

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