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Fiscal

BIC-IS

Accepter une facturation au temps passé : mauvais choix ou acte anormal de gestion ?

En principe, les rémunérations versées aux intermédiaires sont déductibles des résultats imposables si les conditions suivantes sont réunies (BOFiP-BIC-CHG-40-20-30-§§ 120 à 160-15/07/2013) :

-la réalité du service fourni en contrepartie est démontrée ;

-la réalité des versements est établie ;

-les commissions ne sont pas exagérées eu égard à la contrepartie attendue.

Dans l'affaire, en application d'un contrat d'agence commerciale, la société A était rémunérée par B à hauteur de 5 % du chiffres d'affaires réalisé par B. Puis A a renoncé à sa commission sur le chiffre d'affaires et a opté pour une rémunération à hauteur des frais réellement exposés, incluant notamment une facturation au temps passé de son directeur commercial.

L'administration n'a admis la déduction de ces frais par B que dans la limite de 5 % de son chiffre d'affaires réalisé à l'export, sur le fondement de l'acte anormal de gestion. Elle considérait en effet que la rémunération de la société A à hauteur des frais exposés était excessive par rapport au chiffre d'affaires effectivement réalisé à l'export.

Le Conseil d'État a donné raison au contribuable. En effet, il retient que la seule circonstance qu'un ratio, rapportant les dépenses au chiffres d'affaires, soit significativement élevé ne permettait pas d'établir que la rémunération versée présentait un caractère excessif. De plus, le fait que le chiffres d'affaires réalisé à l'export ait été plus important quand la société A assurait elle-même la commercialisation de ses produits, plutôt qu'en externalisant cette activité auprès de B, ne suffit pas non plus à établir le caractère excessif de la rémunération.

CE 22 février 2017, n° 387786

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