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BIC-IS-Plus-values professionnelles

Cessions et produits de participation exonérés : un régime fiscal privilégie ? Le BOFiP répond

Dans une mise à jour de sa doctrine le 10 juin 2026, l’administration apporte des précisions sur l’appréciation de la notion de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI, au regard du régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession de titres de participation et des dividendes éligibles au régime mère-fille.

Pour rappel, les plus-values de cession de titres de participation relevant du régime du long terme et les produits des participations éligibles au régime mère-fille bénéficient d’une exonération d’impôt sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges (QPFC) respectivement égale à 12 % du montant brut des plus-values (CGI art. 219, I) et à 5 % du produit total des participations (ou 1 % sous certaines conditions) (CGI art. 216).

Au regard de la notion de régime fiscal privilégié définie à l’article 238 A du CGI, l’administration estimait qu’un régime étranger exonérant les plus-values de cession de titres de participation dans des conditions comparables à celles prévues en France ne constituait pas, à lui seul, un régime fiscal privilégié (BOFiP-IS-BASE-60-10-20-20-§ 120-27/06/2014).

Pour mémoire, est qualifié de régime fiscal privilégié celui dans lequel l’impôt sur les bénéfices supporté par une entité est inférieur d’au moins 40 % à celui dont elle aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun (CGI art. 238 A).

Dans une mise à jour de sa base BOFiP, l’administration vient de préciser que les décisions du Conseil d’État relatives à la possibilité d’imputer partiellement des crédits d’impôt étrangers sur la QPFC, n’affectent pas le caractère d’exonération du dispositif des plus-values de cession des titres de participation et du régime mère-fille, lorsqu’ils sont comparés à des régimes fiscaux étrangers pour l’appréciation des critères de régime fiscal privilégié (CE 15 novembre 2021, n° 454105 ; CE 5 juillet 2022, n° 463021 ; CE 7 avril 2023, n° 462709).

Selon ces décisions, la QPFC n’avait pas pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation de revenus exonérés, mais visait à soumettre à l’impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation ou les produits de participations.

L’administration étend désormais sa doctrine antérieure aux produits de participation bénéficiant du régime mère-fille et indique qu’un régime étranger prévoyant une exonération des plus-values ou des produits de participations équivalente à celle applicable en France ne saurait être considéré, à lui seul, comme un régime fiscal privilégié pour l’application de l’article 209 B du CGI, y compris lorsqu’aucune réintégration au titre d’une QPFC n’est prévue (BOFiP-IS-BASE-60-10-20-20-§ 120-10/06/2026).

On rappelle qu’en vertu de l’article 209 B du CGI, lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’IS exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des titres dans une entité étrangère et que celle-ci est soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont imposables à l’IS en France.

Pour aller plus loin :

RF 1170, § 105-18

Actualité BOFiP du 10 juin 2026