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Patrimoine

Point de départ de l’indemnité d’occupation du logement indivis par le concubin victime de violences conjugales

La concubine (ou la partenaire de pacs) victime de violences conjugales qui conserve la jouissance exclusive du logement familial indivis est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de protection interdisant au concubin (ou au partenaire de Pacs) auteur de ces violences conjugales d’y paraître.

Des concubins ont acquis en indivision un terrain sur lequel ils ont fait édifier le logement de la famille.

Victime de violences conjugales de la part de son concubin condamné en conséquence, une ordonnance de protection du 14 octobre 2020 a été délivrée par le juge aux affaires familiales attribuant à la concubine la jouissance du logement commun et faisant interdiction au concubin d’y paraître.

Puis par jugement du 28 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a attribué à la concubine la jouissance du logement familial à titre onéreux pour une durée de 6 mois.

Le 16 novembre 2021, le concubin a assigné madame en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et en fixation d’une indemnité d’occupation du logement.

Un contentieux est né sur le point de départ de l’indemnité d’occupation :

- pour monsieur, l’indemnité d’occupation courait à compter du 14 octobre 2020, date à laquelle il avait été privé de la jouissance du logement indivis ;

- pour les juges du fond, l’indemnité d’occupation courait pour la seule période allant du 12 août 2022 au 12 février 2023, puis à compter du 12 février 2023, par suite de la condamnation du concubin, par jugement correctionnel du 12 février 2021 pour des faits de violence aggravés sur madame, à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de 18 mois comportant l’obligation de s’abstenir de paraître au domicile de cette dernière, avec exécution provisoire, soit jusqu’au 12 août 2022.

Jugeant en droit, la Cour de cassation relève que si l’article 515-11,4° du code civil donne au juge délivrant l’ordonnance de protection, le pouvoir d’attribuer le logement commun au concubin victime des violences conjugales, ce texte ne pose pas le principe de la gratuité de cette jouissance.

Aussi, une ordonnance de protection ayant pour effet d’empêcher l’usage du bien par le concubin co-indivisaire caractérise une impossibilité d’en jouir, rendant le concubin victime redevable à l'indivision d’une indemnité d’occupation conformément à l’article 815-9 du code civil. Selon ce texte, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis et celui qui use privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Cass. civ., 1re ch., 21 octobre 2026, n° 25-10590

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Date: 04/11/2026

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