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Fiscal,Patrimoine

Contrôle fiscal : les originaux doivent être restitués

Le Conseil d’État rappelle que l’administration fiscale doit restituer, avant la fin des opérations de vérification, les documents comptables originaux dont elle a eu la disposition.

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 à 2011, l’administration fiscale avait mis à la charge d’une société des rappels de TVA ainsi que des cotisations supplémentaires d'IS, de CVAE et de taxe additionnelle à cette cotisation.

Au cours de la vérification, la société avait adressé spontanément au vérificateur, par courrier, 3 documents comptables originaux. Ces pièces n’ayant pas été restituées avant la fin des opérations de contrôle, la société a remis en cause la régularité de la procédure lors du contentieux.

Le Conseil d’Etat rappelle que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent en principe chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents comptables dans les bureaux de l’administration, qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, le vérificateur doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

À cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification.

Le Conseil d'État a précisé que la seule circonstance que l’administration ait obtenu la disposition de documents comptables originaux par un envoi postal du contribuable lui-même au cours de la vérification de comptabilité n’a pas pour effet de libérer le vérificateur de cette dernière obligation. La méconnaissance de celle-ci ne saurait toutefois entraîner la décharge que des impositions ou chefs de redressements affectés par cette irrégularité.

CE 6 juillet 2026, n° 503370

Remarque

Pour aller plus loin :

- voir « Dictionnaire fiscal», RF 2026, § 56610

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Date: 21/08/2026

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