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Donation et action paulienne : point de départ du délai d’exercice au jour de la publication

L’action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l’acte fait par l’un de ses débiteurs en fraude de ses droits, se prescrit par 5 ans à compter de la publication de l’acte au service de la publicité foncière lorsque l’acte attaqué consiste en un acte de donation-partage portant sur un bien immobilier.

Le 10 mars 2009, l’associée d’une SNC s’est portée caution solidaire de sa société au profit de la banque. Par acte authentique du 12 juillet 2011, publié au service de la publicité foncière le 7 septembre 2009, cette même associée a consenti à ses 2 enfants une donation-partage portant sur la nue-propriété d’un immeuble d’habitation lui appartenant.

Après la liquidation judiciaire de la SNC et la condamnation de la caution, la banque a assigné cette dernière, les 20 et 23 décembre 2016, en inopposabilité de la donation-partage du 12 juillet 2011 faisant sortir de son gage l’immeuble d’habitation donné.

En effet, un créancier peut attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; ce que permet l’action paulienne (c. civ. art. 1341-2).

Cependant, la Cour d’appel a déclaré cette action irrecevable comme prescrite pour n’avoir pas été exercée dans le délai de 5 ans à compter du 7 septembre 2011, date de la publication de l’acte de donation-partage au service de la publicité foncière.

La banque se pourvoit alors en cassation. Selon elle, la publication de l’acte porté ainsi à la connaissance des tiers ne fait pas, à elle seule, courir le délai de la prescription. Si le délai de la prescription de l’action paulienne suppose, pour commencer de courir, que le créancier connaisse, ou doive à tout le moins connaître, l’existence de l’acte qu’il entend déclarer inopposable à son endroit, la Cour d’appel ne justifie pas que la banque avait ou aurait dû avoir le 7 septembre 2011 la connaissance effective de la donation-partage du 12 juillet 2011.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

L’action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l’acte fait par l’un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de 5 ans qui court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cadre d’un acte de donation-partage portant sur un bien immobilier, c’est la publication de l’acte au service de la publicité foncière qui constitue le point de départ de l’action paulienne, en l’espèce, prescrite. Ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu de l’existence de l’acte fait en fraude de ses droits.

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 316

Cass. civ., 3e ch., 8 décembre 2021, n° 20-18432

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