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Renoncer à une compensation peut constituer un acte anormal de gestion

En principe, les entreprises peuvent déduire les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées ou que les événements en cours rendent probables (CGI art. 39, 1.5°), sauf si la provision est afférente à une créance inscrite ou maintenue au bilan à la suite d'une opération ne se rattachant pas à une gestion normale de l'entreprise.

Dans l'affaire, la société A détenait une créance sur B, sa société mère américaine. Une procédure de faillite étant engagée à l'égard de B, la société A avait dès lors déduit à la clôture de son exercice la provision pour créance douteuse qu'elle avait constituée. Suite à une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause cette déduction. Considérant que la société A avait également des dettes à l'égard de B, et qu'elle avait eu connaissance de la procédure de faillite , elle lui reprochait de ne pas avoir opéré de compensations de dettes (c.civ. art. 1289). La renonciation à compensation constituait, selon l'administration, un acte anormal de gestion.

Le Conseil d'État a donné raison à l'administration. Il rappelle qu'en application des articles 1289 à 1291 du code civil (dans leur rédaction applicable à l'époque des faits), la Cour de Cassation retenait que la compensation s'opérait de plein droit dès lors qu'elle était invoquée pour une personne créancière de son débiteur, lorsque les dettes réciproques étaient certaines, liquides et exigibles. Ainsi, en s'abstenant volontairement et sans contrepartie de procéder à la compensation légale de ses dettes avec B, la société A ne répondait pas à son intérêt propre et avait constitué un acte anormal de gestion.

Remarque

À noter Le code civil a été réformé par l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. La compensation légale est désormais prévue par les articles 1347 à 1347-1 du code. Sur la base de ces nouveaux articles, la solution du Conseil d'État est identique.

CE 22 février 2017, n° 387661

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